Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
4.2. Contenu de la demande de permis: Dans le cas où une demande de permis visée à l’article 4 est faite pour la construction d’une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée, le changement de vocation d’un bâtiment ou d’un lieu, ou l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération d’un bâtiment ou lieu visé à l’article 2 et que cette construction, ce changement ou cette augmentation n’a pas pour effet d’augmenter le débit total quotidien d’eaux usées domestiques rejetées au-delà de la capacité du dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances, la demande de permis doit comprendre les renseignements et les documents suivants:
1°  les renseignements visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l’article 4.1;
2°  une attestation d’un professionnel que le dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances est en mesure de traiter le volume supplémentaire. Lorsqu’il s’agit d’une résidence isolée, l’attestation doit être faite par un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) dont l’ordre régit l’exercice de cette activité professionnelle. Dans le cas d’un bâtiment autre qu’une résidence isolée, cette attestation doit être faite par un ingénieur.
D. 1156-2020, a. 16.